Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 sept. 2006
Article 2 Dans la décision 2005/873/CE, au chapitre XI, les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 sont remplacés par le texte suivant: «2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts éligibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de: a) 3 375 000 EUR pour la Belgique; b) 1 640 000 EUR pour la République tchèque; c) 2 380 000 EUR pour le Danemark; d) 15 155 000 EUR pour l'Allemagne; e) 285 000 EUR pour l'Estonie; f) 1 625 000 EUR pour la Grèce; g) 9 945 000 EUR pour l'Espagne; h) 25 760 000 EUR pour la France; i) 6 695 000 EUR pour l'Irlande; j) 9 045 000 EUR pour l'Italie; k) 565 000 EUR pour Chypre; l) 355 000 EUR pour la Lettonie; m) 770 000 EUR pour la Lituanie; n) 140 000 EUR pour le Luxembourg; o) 1 415 000 EUR pour la Hongrie; p) 35 000 EUR pour Malte; q) 5 515 000 EUR pour les Pays-Bas; r) 2 230 000 EUR pour l'Autriche; s) 3 800 000 EUR pour la Pologne; t) 2 205 000 EUR pour le Portugal; u) 410 000 EUR pour la Slovénie; v) 845 000 EUR pour la Slovaquie; w) 1 020 000 EUR pour la Finlande; x) 1 440 000 EUR pour la Suède; y) 7 700 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   L’aide financière de la Communauté accordée pour les programmes visés aux paragraphes 1 et 3 est destinée à financer les tests réalisés et ne peut dépasser le montant de: a) 7 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; b) 30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; c) 145 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués sur des ovins et des caprins conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.»
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