Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 2006
Article 2 La quote-part de la taxe visée à l’article premier est exprimée par des montants fixes déterminés selon le niveau d’émissions de CO2 du type de véhicule, qui reflètent la consommation de carburant. Ces montants fixes font l’objet d’une adaptation annuelle par le Royaume-Uni en fonction de l’évolution du coût moyen du carburant.
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