Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article premier
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la République de Bulgarie dans le cadre de la mesure 1.3, «Développement de pratiques et d'activités agricoles respectueuses de l'environnement».
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