Art. 2 · Base d’échantillonnage

Art. 2

Base d’échantillonnage

En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article 2 Base d’échantillonnage 1.   L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sur des troupeaux de dindes est organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2006 dans des exploitations contenant au moins 500 dindes d’engraissement ou 250 dindes reproductrices. Dans chaque exploitation de dindes d’engraissement sélectionnée, un troupeau de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage. Toutefois, dans les pays où le nombre calculé de troupeaux à échantillonner est supérieur au nombre d’exploitations disponibles comptant au moins le nombre de dindes précité, jusqu’à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, les troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents locaux d’élevage de dindes et les échantillons sont prélevés à différentes saisons. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations. 2.   L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.
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