Art. 3 · Le réseau

Art. 3

Le réseau

En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article 3 Le réseau 1.   Le réseau prévu pour l'échange d'informations conformément à la présente décision est un réseau faisant appel à l'internet. 2.   La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion de ce réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir la confidentialité de la totalité ou d'une partie des informations se trouvant sur le réseau. 3.   Concrètement, pour la mise en place du réseau, la Commission a recours à la plate-forme technique existante dans le cadre communautaire du réseau télématique transeuropéen pour l'échange d'informations entre les autorités des États membres. 4.   Le réseau comporte une fonctionnalité spécifique permettant à la Commission et aux États membres de demander à un ou plusieurs États membres des informations supplémentaires sur les mesures communiquées, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 3, et sur d'autres informations, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 4. 5.   Les États membres désignent les points de contact nationaux ayant accès au réseau et en informent la Commission. 6.   Lorsque cela est nécessaire pour le développement du réseau, la Commission peut conclure des accords avec des institutions de la Communauté européenne, ainsi qu'avec des organismes de droit public établis en vertu des traités instituant les Communautés européennes ou établis dans le cadre de l'Union européenne. La Commission informe le Conseil chaque fois qu'une demande d'accès est présentée et qu'un accès est accordé à l'une de ces institutions ou à l'un de ces organismes.
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