Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 12 oct. 2006
Article 4 1.   Les programmes d'éradication de l'ESB inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007. 2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe IV.
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