Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 16 oct. 2006
Article 5 1.   Les États membres informent sans tarder le Conseil et la Commission des mesures adoptées en vertu de l'article 4. 2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement au sein du Conseil de tout changement dans les normes de protection ainsi que des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités chargées de veiller au respect par le DHS des normes de protection applicables ne suffisent pas à en assurer le respect. 3.   Si le Conseil estime que les informations recueillies en vertu de l'article 4 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent que les principes essentiels nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat des personnes physiques ne sont plus respectés, ou qu'un quelconque organisme chargé de veiller au respect par le DHS des normes de protection applicables ne remplit pas efficacement sa mission, le DHS en est informé et le Conseil prend les mesures nécessaires en vue de suspendre ou de dénoncer l'accord.
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