Art. 9 · Types d'actions

Art. 9

Types d'actions

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 9 Types d'actions 1.   Le programme finance les types d'actions énoncés ci-après, dont la mise en œuvre peut s'accomplir, s'il y a lieu, dans un cadre transnational: a) Activités d'analyse: i) collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques; ii) élaboration et diffusion de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou d'étalons; iii) réalisation d'études, d'analyses et d'enquêtes et diffusion de leurs résultats; iv) réalisation d'évaluations et d'analyses d'impact et diffusion de leurs résultats; v) élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel de formation par internet ou d'autres médias. b) Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion: i) recensement des bonnes pratiques, des approches novatrices et des expériences et échanges à ce sujet et mise sur pied d'une évaluation par les pairs et de l'apprentissage mutuel, par des réunions, ateliers ou séminaires, au niveau européen ou sur le plan transnational ou national, compte tenu, dans la mesure du possible, des spécificités nationales; ii) organisation de conférences ou de séminaires de la présidence; iii) organisation de conférences ou de séminaires à l'appui de l'élaboration et de la mise en œuvre de la législation et des objectifs politiques de la Communauté; iv) organisation de campagnes et de manifestations médiatiques; v) compilation et publication de matériel à des fins d'information et de diffusion des résultats du programme. c) Soutien aux principaux acteurs: i) contribution aux frais de fonctionnement des principaux réseaux au niveau européen dont les activités se rapportent à la réalisation des objectifs du programme; ii) organisation de groupes de travail composés de fonctionnaires nationaux afin de suivre la mise en œuvre du droit communautaire; iii) financement de séminaires destinés aux personnes actives dans le domaine, aux principaux fonctionnaires responsables et aux autres acteurs importants; iv) création de réseaux réunissant les entités spécialisées au niveau européen; v) financement de réseaux d'experts; vi) financement d'observatoires au niveau européen; vii) échange de personnel entre administrations nationales; viii) coopération avec les institutions internationales. 2.   Les activités prévues au paragraphe 1, point b), doivent présenter une forte dimension européenne, être d'une envergure propre à apporter une réelle valeur ajoutée européenne et être mises en œuvre par les autorités nationales, régionales ou locales, les entités spécialisées prévues par le droit communautaire ou des intervenants considérés comme les principaux acteurs dans leur domaine. 3.   Le programme ne finance aucune action visant à préparer et à mettre en œuvre les années européennes.
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