Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 6 nov. 2006
Article premier
La décision 2006/601/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application
La présente décision s’applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d’Amérique:
Produits
Code CN
riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs A
1006 10 25
riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs B
1006 10 27
riz en paille (riz paddy) à grains longs A, à l’excl. du riz étuvé
1006 10 96
riz en paille (riz paddy) à grains longs B, à l’excl. du riz étuvé
1006 10 98
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs A
1006 20 15
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs B
1006 20 17
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs A
1006 20 96
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs B
1006 20 98
riz semi-blanchi étuvé à grains longs A
1006 30 25
riz semi-blanchi étuvé à grains longs B
1006 30 27
riz semi-blanchi à grains longs A
1006 30 46
riz semi-blanchi à grains longs B
1006 30 48
riz blanchi étuvé à grains longs A
1006 30 65
riz blanchi étuvé à grains longs B
1006 30 67
riz blanchi à grains longs A
1006 30 96
riz blanchi à grains longs B
1006 30 98
brisures de riz (à moins qu’elles ne soient certifiées comme n'étant pas obtenues à partir de grains longs)
1006 40 00 »
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Conditions de première mise sur le marché
1. Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si les lots qui les contiennent sont accompagnés d’un rapport d’analyse original confirmant qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ce rapport doit être établi par un laboratoire accrédité et fondé sur une méthode appropriée et validée de détection du riz génétiquement modifié “LL RICE 601”.
2. Les États membres veillent à ce qu'au point d’entrée dans la Communauté, tous les lots contenant des produits visés à l’article 1er soient soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels visant à démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601” avant leur mise sur le marché communautaire. À cet effet, l’échantillonnage et l’analyse officiels sont effectués, conformément aux méthodes décrites en annexe, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.
3. Les autorités compétentes des États membres visés au paragraphe 2 établissent un document d’accompagnement officiel qui indique que le lot a été soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels et mentionne les résultats de cette analyse.
4. Si un lot est fractionné, une copie du rapport d’analyse original visé au paragraphe 1 et une copie du document d’accompagnement officiel visé au paragraphe 3 accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu’au stade de la vente en gros inclus. Ces copies sont certifiées par l’autorité compétente de l’État membre où le fractionnement a eu lieu.
5. Toute présence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601” détectée lors des contrôles visés au paragraphe 2 est signalée à la Commission et aux États membres au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.
6. Les États membres soumettent à la Commission, le 31 décembre 2006 au plus tard, un rapport décrivant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots contenant les produits visés à l’article 1er.»
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Autres mesures de contrôle
Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris la réalisation d’échantillonnages aléatoires et d’analyses conformément à l'annexe, pour les produits visés à l’article 1er se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.»
4)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Récupération des coûts
1. Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission des documents officiels d’accompagnement et des copies des rapports d’analyse et des documents d’accompagnement visés à l’article 2, paragraphes 1 à 4, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.
2. Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»
5)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Réexamen des mesures
Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au plus tard le 15 janvier 2007.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:754:oj#art-1