Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article premier
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004, les montants suivants par État membre sont débités pour les quantités excédentaires de sucre déterminées par le règlement (CE) no 832/2005 pour lesquelles aucune preuve appropriée d'élimination n'a été fournie le 31 mars 2006 au plus tard:
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Estonie: 45 686 268 EUR,
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Chypre: 19 991 489 EUR,
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Lettonie: 4 418 577 EUR,
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Malte: 1 224 774 EUR,
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Slovaquie: 4 209 786 EUR.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:776:oj#art-1