Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article premier Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004, les montants suivants par État membre sont débités pour les quantités excédentaires de sucre déterminées par le règlement (CE) no 832/2005 pour lesquelles aucune preuve appropriée d'élimination n'a été fournie le 31 mars 2006 au plus tard: — Estonie: 45 686 268 EUR, — Chypre: 19 991 489 EUR, — Lettonie: 4 418 577 EUR, — Malte: 1 224 774 EUR, — Slovaquie: 4 209 786 EUR.
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