Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 3 1.   Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre inclut dans la quantité totale de quotas une réserve de quotas établie pour chaque activité de projet sous la forme du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision si, avant l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87CE, l'État membre a délivré des lettres d'agrément en tant que pays hôte, en s'engageant à délivrer des URE ou des REC pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE. 2.   Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre peut également inclure dans la quantité totale de quotas une réserve supplémentaire de quotas établie sous la forme du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision si, après la décision prise conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il prévoit de délivrer les lettres d'agrément en tant que pays hôte dans lesquelles il s'engage à délivrer des URE ou des REC avant le 31 décembre 2012 pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE. Les activités de projet prévues qui utilisent la même méthode pour réduire les émissions et pour lesquelles aucune lettre d’appui n'a encore été délivrée peuvent être regroupées dans une colonne du tableau des réserves établi conformément à l'annexe II. 3.   Avant l'adoption par l'État membre d'une décision conformément à l'article 11,paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, mais au plus tard à l'échéance fixée pour cette décision à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, d'autres quotas peuvent être transférés à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, vers la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui couvre les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour les projets pour lesquels la lettre d'agrément a été délivrée après l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
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