Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 11 La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être mise en œuvre dans un délai de sept jours calendriers à dater de la communication introductive de l'État membre consultant. En cas de demandes de précisions supplémentaires adressées à l'État membre consultant, au plus tard à l'expiration du délai de sept jours calendriers, l'État membre consultant doit répondre au plus tard dans un délai de cinq jours calendriers. Le participant à la procédure dispose d'un délai maximal de trois jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis.
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