Art. 18
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 18
Si un État membre conclut avec un pays tiers un accord faisant référence à l'octroi possible de crédits sans fixer les conditions précises de ceux-ci:
a)
s'il s'agit de crédits liés, il est tenu de communiquer, dès la conclusion de l'accord, les éléments essentiels de ce dernier aux destinataires visés à l'article 9;
b)
s'il s'agit de crédits non liés, les notifications prévues à l'article 17 doivent porter également sur de tels crédits.
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