Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 5 S'il s'agit d'enveloppes globales de crédits, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants: a) pays de destination; b) montant de l'enveloppe globale; c) destination du crédit: i) dans la mesure du possible, localisation; ii) type de matériel dont la fourniture est éventuellement prévue; iii) qualité publique ou privée des emprunteurs et garants éventuels; d) conditions de crédits par analogie avec les renseignements visés à l'article 4, point e), ainsi que conditions d'éligibilité des marchés individuels (par exemple, dates limites d'imputation sur l'enveloppe globale, montant minimal éventuellement prévu pour les marchés); e) raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées: i) crédit d'aide; ii) concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non).
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