Art. 6
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 6
La transmission des renseignements s'effectue en observant la numérotation suivante:
a)
marchés individuels: lettres de l'État membre consultant suivies d'un numéro d'ordre par année; si le marché est imputé sur une enveloppe globale, il y a lieu d'indiquer également la numérotation de cette enveloppe globale;
b)
enveloppes globales de crédits privés: lettre «X» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année;
c)
crédits publics ou mixtes: lettre «A» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:789:oj#art-6