Art. 7
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 7
Afin de permettre une coordination en temps utile de l'attitude des États membres, les renseignements visés aux articles 4 et 5 doivent être transmis aussitôt que possible après mise à l'étude, soit des garanties ou des crédits envisagés eux-mêmes, soit de toute autre décision qui, aux termes d'une réglementation nationale ou d'usages administratifs nationaux, constituerait un préalable à l'instruction ultérieure des garanties ou des crédits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:789:oj#art-7