Art. 2 · Interdiction de l’envoi de lots de sperme porcin ainsi que d’ovules et d’embryons de porcs

Art. 2

Interdiction de l’envoi de lots de sperme porcin ainsi que d’ovules et d’embryons de porcs

En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 2 Interdiction de l’envoi de lots de sperme porcin ainsi que d’ovules et d’embryons de porcs La Roumanie veille à ce qu’aucun lot de sperme porcin ainsi que d’ovules et d’embryons de porcs ne soit envoyé hors de son territoire vers d’autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:779:oj#art-2