Art. 5
Dérogations pour certains envois de préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc
En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 5
Dérogations pour certains envois de préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc
Par dérogation à l’article 3, la Roumanie peut autoriser l’envoi de préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc hors de son territoire vers d’autres États membres si les produits:
a)
ont été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE du Conseil (6);
b)
sont soumis à la certification vétérinaire conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE; et
c)
sont accompagnés du certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires approprié, établi par l’article 1er du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (7), dont la partie II est complétée par la mention suivante:
«Produit conforme à la décision 2006/779/CE de la Commission du 14 novembre 2006 relative à des mesures zoosanitaires transitoires de lutte contre la fièvre porcine classique en Roumanie».
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