Art. 8
Échange de personnel
En vigueur depuis le 21 nov. 2006
Article VIII
Échange de personnel
L’échange de personnel entre les parties ou les personnes désignées par elles dans le cadre du présent accord est soumis aux dispositions suivantes:
a)
chaque partie veille à sélectionner du personnel qualifié possédant les aptitudes et compétences nécessaires pour réaliser les activités prévues dans le cadre du présent accord. Chaque échange de personnel est convenu à l’avance entre les parties par un échange de lettres faisant référence au présent accord et à ses dispositions pertinentes en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu’à l’activité de coopération concernée;
b)
chaque partie est responsable des salaires, indemnités d’assurance et allocations à verser à son personnel échangé;
c)
sauf disposition contraire, la partie d’origine supporte les frais de voyage et de séjour de son personnel échangé qui séjourne dans l’établissement d’accueil;
d)
la partie hôte veille à procurer au personnel échangé de l’autre partie (et aux membres de leur famille qui sont effectivement à leur charge) un logement adéquat sur la base d’une réciprocité qui agrée aux deux parties;
e)
en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, la partie hôte fournit toute l’aide nécessaire au personnel échangé par l’autre partie en ce qui concerne les formalités administratives (par exemple l’obtention de visas);
f)
chaque partie veille à ce que le personnel échangé se conforme aux règles générales en matière de travail ainsi qu’aux règles de sécurité de l’établissement d’accueil;
g)
chaque partie peut, à ses frais, observer les essais et analyses spécifiques réalisés par l’autre partie dans les domaines de coopération définis à l’article II. Cette observation peut prendre la forme de visites du personnel moyennant, à chaque fois, l’approbation préalable de la partie hôte.
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