Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article premier L’action menée par la Pologne en réponse à la recommandation émise par le Conseil le 5 juillet 2004 conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, se révèle inadéquate afin de corriger le déficit excessif dans le délai fixé par la recommandation.
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