Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 2 1.   Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 3 500 000 EUR pour l'Espagne; b) 1 100 000 EUR pour l'Irlande; c) 2 000 000 EUR pour l'Italie; d) 95 000 EUR pour Chypre; e) 1 600 000 EUR pour le Portugal; f) 1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de séro-agglutination à 0,2 EUR par test; c) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test; d) pour les tests ELISA à 1 EUR par test; e) pour l'achat des doses de vaccin à 0,5 EUR par dose.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:875:oj#art-2