Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 2
1. Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a)
3 500 000 EUR pour l'Espagne;
b)
1 100 000 EUR pour l'Irlande;
c)
2 000 000 EUR pour l'Italie;
d)
95 000 EUR pour Chypre;
e)
1 600 000 EUR pour le Portugal;
f)
1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a)
pour les tests au rose Bengale
à 0,2 EUR par test;
b)
pour les tests de séro-agglutination
à 0,2 EUR par test;
c)
pour les tests de fixation du complément
à 0,4 EUR par test;
d)
pour les tests ELISA
à 1 EUR par test;
e)
pour l'achat des doses de vaccin
à 0,5 EUR par dose.
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