Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 5 1.   Les programmes d'éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l'achat de vaccins, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 5 000 000 EUR pour l'Espagne; b) 200 000 EUR pour la France; c) 4 000 000 EUR pour l'Italie; d) 120 000 EUR pour Chypre; e) 1 600 000 EUR pour le Portugal. 3.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce pour l'achat de vaccins et pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de 650 000 EUR. 4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test; c) pour l'achat des doses de vaccin à 0,1 EUR par dose.
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