Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 7 1.   Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests bactériologiques, pour l'indemnisation des propriétaires des oiseaux abattus et des œufs détruits et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 660 000 EUR pour la Belgique; b) 330 000 EUR pour la République tchèque; c) 250 000 EUR pour le Danemark; d) 175 000 EUR pour l'Allemagne; e) 27 000 EUR pour l'Estonie; f) 60 000 EUR pour la Grèce; g) 2 000 000 EUR pour l'Espagne; h) 875 000 EUR pour la France; i) 175 000 EUR pour l'Irlande; j) 320 000 EUR pour l'Italie; k) 40 000 EUR pour Chypre; l) 60 000 EUR pour la Lettonie; m) 60 000 EUR pour la Hongrie; n) 1 350 000 EUR pour les Pays-Bas; o) 80 000 EUR pour l'Autriche; p) 2 000 000 EUR pour la Pologne; q) 450 000 EUR pour le Portugal; r) 205 000 EUR pour la Slovaquie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests bactériologiques à 5,0 EUR par test; b) pour l'achat des doses de vaccin à 0,05 EUR par dose.
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