Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 4 1.   Les programmes relatifs à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, présentés par la Bulgarie et la Roumanie, sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l'analyse des échantillons, avec un maximum de: a) 23 000 EUR pour la Bulgarie; b) 105 000 EUR pour la Roumanie. 3.   Le montant maximal remboursable à la Bulgarie et à la Roumanie pour les tests prévus par les programmes est limité: a) pour les tests ELISA : à 1 EUR par test; b) pour les tests d'immunodiffusion en gélose : à 1,20 EUR par test; c) pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7 : à 12 EUR par test; d) pour les tests d'isolement du virus : à 30 EUR par test; e) pour les tests PCR : à 15 EUR par test.
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