Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 6 1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Roumanie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 2.   La participation financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par la Roumanie pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre du programme d’éradication, jusqu’à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques, jusqu’à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de 980 000 EUR.
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