Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article premier L’aide mise à exécution par la Belgique dans le cadre du régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique en faveur des équipementiers et des motoristes est compatible avec le marché commun aux conditions prévues à l’article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:199:oj#art-1