Art. 4 · Ordre du jour des réunions

Art. 4

Ordre du jour des réunions

En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article 4 Ordre du jour des réunions 1.   Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, au plus tard 14 jours avant celle-ci. L’ordre du jour provisoire comporte les points dont l’inscription a été demandée à l’un des coprésidents au plus tard 14 jours avant la réunion. 2.   Chaque partie peut ajouter des points à l’ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l’accord de l’autre partie. Si possible, chaque partie notifie par écrit à l’autre les demandes d’ajout de points à l’ordre du jour provisoire. Ces demandes sont prises en considération autant que faire se peut. 3.   Les coprésidents adoptent l’ordre du jour définitif au début de chaque réunion. Un point autre que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire peut y être ajouté avec l’accord des deux parties et est pris en considération dans la mesure du possible.
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