Art. 9 · Procédures administratives

Art. 9

Procédures administratives

En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article 9 Procédures administratives 1.   Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas ouvertes au public. 2.   Par souci de confidentialité, les comptes rendus et autres documents du comité mixte sont considérés comme des informations échangées au sens de l’article 17 de l’accord. 3.   Des participants autres que des fonctionnaires des parties peuvent être invités, avec l’accord des deux coprésidents, et sont également soumis à l’article 17 de l’accord. 4.   Les parties peuvent organiser des séances d’information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité mixte.
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