Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article 3 La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes: a) les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002; b) l'État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
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