Art. 13
Surveillance
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 13
Surveillance
1. Le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute action financée au titre de la présente décision. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et l'objet des rapports.
2. Pendant une durée de cinq ans suivant le paiement final relatif à une action quelconque, le bénéficiaire du soutien financier tient à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.
3. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
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