Art. 7 · Dispositions financières

Art. 7

Dispositions financières

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 7 Dispositions financières 1.   Les mesures de portée communautaire visées à la partie A de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 80 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne. 2.   Les mesures visées à la partie B de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 50 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne, conformément à la procédure visée à l'article 8. 3.   Les mesures de portée communautaire visées à la partie C de l'annexe donnent lieu à un marché public ou à l'octroi de subventions financées sur le budget général de l'Union européenne.
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