Art. 7
Dispositions financières
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 7
Dispositions financières
1. Les mesures de portée communautaire visées à la partie A de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 80 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne.
2. Les mesures visées à la partie B de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 50 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne, conformément à la procédure visée à l'article 8.
3. Les mesures de portée communautaire visées à la partie C de l'annexe donnent lieu à un marché public ou à l'octroi de subventions financées sur le budget général de l'Union européenne.
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