Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, et à l'annexe III de la directive 66/401/CEE, pour les États membres participant à l'expérience temporaire et pour les semences des espèces répertoriées à la colonne 1 de l'annexe III de ladite directive, sous la rubrique «GRAMINEAE», le poids maximal d'un lot est de 25 tonnes.
2. Pour les États membres participant à l'expérience temporaire, les conditions établies à l'annexe de la présente décision s'appliquent en plus des conditions prévues par la directive 66/401/CEE.
3. Les États membres qui participent à l'expérience en informent la Commission. Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.
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Proeli:dec:2007:66(1):oj#art-1