Art. 4
Coopération avec les autres institutions financières internationales
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 4
Coopération avec les autres institutions financières internationales
1. Le cas échéant, les opérations de financement de la BEI sont menées en coopération et/ou en cofinancement entre la BEI et d'autres IFI ou institutions bilatérales européennes de manière accrue afin de développer au maximum les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage raisonnable des risques et des conditions cohérentes pour le projet et le secteur.
2. Cette coopération est facilitée par la coordination assurée notamment dans le contexte des memoranda d'entente conclus le cas échéant entre la Commission, la BEI et les principales IFI et institutions bilatérales européennes opérant dans les différentes régions.
3. La coopération avec les IFI et les autres donateurs fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'examen à mi-parcours visé à l'article 9.
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