Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 5
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises et envisagées pour s'y conformer.
La France fournit ces informations à la Commission sur la base du formulaire figurant à l'annexe II et dresse une liste exhaustive des entreprises ayant bénéficié des mesures d'aide au titre du régime visé à l'article 1er et octroyées dans les conditions de l'article 4, paragraphe 1, des actifs mobiles de transport concernés et des montants versés dans chaque cas.
La France dresse également une liste des entreprises ayant bénéficié des mesures d'aides visées à l'article 4, paragraphe 1, et précise les montants d'aide dont chacune de ces entreprises a bénéficié. Pour ce faire, la France utilise les formulaires figurant à l'annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:256:oj#art-5