Art. 9 · Contrôles

Art. 9

Contrôles

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 9 Contrôles 1.   L'autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 230 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage est respectée et d'évaluer la conformité aux dispositions en matière de fertilisation à l'azote et aux phosphates ainsi qu'aux conditions d'utilisation des sols. 2.   Un programme d'inspections sur place est établi sur la base d'une analyse des risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 3 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle concernant les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont soumises à des inspections sur place.
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