Art. 4 · Obligations des autorités compétentes de Roumanie concernant les établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe

Art. 4

Obligations des autorités compétentes de Roumanie concernant les établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 4 Obligations des autorités compétentes de Roumanie concernant les établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe 1.   Les autorités compétentes de Roumanie: a) veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire des établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre l’observation rigoureuse des procédures internes pour la séparation du lait cru et des produits laitiers; b) procèdent à des tests et à des contrôles inopinés dans les établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe, relatifs à l’observation du principe de séparation du lait cru et des produits laitiers; c) effectuent des tests dans des laboratoires agréés sur la totalité du lait cru et des produits finis provenant d’établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe de la présente décision pour vérifier leur conformité avec les exigences du chapitre II, section IX, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, y compris les critères microbiologiques pour les produits laitiers. 2.   Le lait et les produits laitiers provenant des établissements conformes énumérés au chapitre II de l’annexe, transformés à partir de lait cru non conforme peuvent être commercialisés sur le seul marché national ou utilisés uniquement à des fins de transformation dans d’autres établissements conformes ou dans les établissements énumérés au chapitre I. Ces produits doivent porter une marque d’identification différente de celles prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004. 3.   Seuls les produits laitiers fabriqués dans des établissements laitiers conformes, énumérés au chapitre II de l’annexe de la présente décision et satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et aux exigences de l’annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004, peuvent être mis sur le marché en tant que produits conformes respectant les dispositions de ce règlement.
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