Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 3 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent, du 1er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits visés à l'article 1er qui sont fabriqués dans des établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté, à condition que les produits: a) portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté ou la marque d'identification communautaire, prévues par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, de l'établissement concerné; b) soient accompagnés du document prévu par l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), dans lequel l'autorité compétente du nouvel État membre d'origine certifie ce qui suit: «Fabriqué avant le 1er janvier 2007, conformément à la décision 2007/30/CE de la Commission».
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