Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, outre les définitions arrêtées dans le règlement (CE) no 2006/2004, on entend par: 1. «base de données», la base de données visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004; 2. «alerte», la notification d'une infraction intracommunautaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004; 3. «traitement confidentiel», le traitement des informations conforme aux exigences de confidentialité et de secret professionnel et commercial visés à l'article 13 du règlement (CE) no 2006/2004; 4. «base juridique», la disposition légale protégeant l'intérêt des consommateurs qui fait l'objet, ou est soupçonné de faire l'objet d'une infraction intracommunautaire, incluant une indication précise de la disposition concernée de la législation de l'État membre de l'autorité requérante.
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