Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2007
Article premier
1. Les États membres figurant dans l’annexe sont autorisés à utiliser, pour certaines caractéristiques, des informations déjà existantes provenant de sources autres que des enquêtes statistiques dans l’enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2007.
Ces sources sont conformes à l’annexe de la présente décision.
2. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour assurer que la qualité des informations mentionnées au paragraphe 1 équivaut au moins à celle des informations provenant d’enquêtes statistiques.
Ils joignent une évaluation de la qualité des informations aux rapports méthodologiques qui doivent être remis à la Commission avec les données validées des enquêtes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:80(1):oj#art-1