Art. 11
Procédure de gestion
En vigueur depuis le 12 févr. 2007
Article 11
Procédure de gestion
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission, l'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie au dit article. Le président ne prend pas part au vote.
2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois à partir de la date de cette communication.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 2.
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