Art. 12 · Complémentarité

Art. 12

Complémentarité

En vigueur depuis le 12 févr. 2007
Article 12 Complémentarité 1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, notamment avec le programme spécifique «Justice civile», qui relève du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice pénale sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire. 2.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments l'Union et de la Communauté, en particulier avec le programme spécifique «Justice civile» qui relève du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes. 3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas d'aide aux mêmes fins de la part d'autres instruments financiers communautaires. Il convient de veiller à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur tout financement provenant du budget général de l'Union européenne et autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.
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