Art. 2
En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article 2
Le montant maximal de la participation financière de la Communauté prévue à l'article 1er est de 48 842,63 EUR et se répartit comme il est indiqué en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:100(1):oj#art-2