Art. 4
Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 4
Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés
Les États membres soumettent aux conditions suivantes le droit d’utiliser les numéros harmonisés pour la fourniture de services à valeur sociale harmonisés:
a)
le service offre aux citoyens des informations, une assistance, un outil de communication ou toute combinaison de ces éléments;
b)
le service est ouvert à tous les citoyens sans qu’une inscription préalable ne soit nécessaire;
c)
le service n’a pas de durée limitée;
d)
aucun paiement ni aucune promesse de paiement ne sont exigés pour utiliser le service;
e)
les activités suivantes sont exclues durant un appel: la publicité, le divertissement, le marketing et la vente, l’utilisation de l’appel pour la vente future de services commerciaux.
En outre, les États membres soumettent à des conditions spécifiques le droit d’utiliser des numéros harmonisés conformément à l’annexe.
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