Art. 5
Assignation des numéros harmonisés
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 5
Assignation des numéros harmonisés
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à partir du 31 août 2007 l’autorité réglementaire nationale peut assigner les numéros figurant à l’annexe.
2. La présence sur la liste d’un numéro spécifique et des services à valeur sociale harmonisés correspondants n’impose pas aux États membres l’obligation de garantir que le service en question est fourni sur leur territoire.
3. lorsqu’un numéro est inscrit dans l’annexe, les États membres font savoir au niveau national que ce numéro est disponible pour la fourniture du service à valeur sociale qui lui correspond, et que des demandes d’utilisation de ce numéro peuvent être introduites.
4. Les États membres garantissent la tenue d’un registre, disponible sur leur territoire, de tous les numéros harmonisés avec leurs services à valeur sociale harmonisés correspondants. Le registre doit être facilement accessible au public.
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