Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 28 févr. 2007
Article 5 Les membres de l’équipe: a) à la demande de la Commission, sont disponibles à tout instant et à brève échéance; b) ne divulguent pas les informations obtenues à la suite des travaux lorsqu'ils sont informés que ces informations sont confidentielles.
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