Art. 4
En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article 4
1. Le compte bancaire spécial au nom du secrétaire général du Conseil, ouvert aux fins de la gestion des contrats visés dans la décision 1999/870/CE, est utilisé en ce qui concerne le budget relatif à la conclusion et à la gestion des contrats visés à l’article 1er.
2. Le secrétaire général adjoint est autorisé à utiliser le compte bancaire visé au paragraphe 1 en vue de s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:149(1):oj#art-4