Art. 5 · Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

Art. 5

Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Article 5 Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté 1.   La participation financière prévue à l’article 4 est accordée à la Bulgarie et à la Roumanie à condition que l’étude soit effectuée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions fixées ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour l’accomplissement de l’étude entrent en vigueur le 1er avril 2007 au plus tard; b) un rapport intermédiaire portant sur les trois premiers mois de l’étude est transmis pour le 31 juillet 2007; ce rapport contient toutes les informations dont la transmission est requise par l’annexe I; c) un rapport final sur l’exécution technique de l’étude, accompagné des justificatifs des dépenses exposées et des résultats obtenus au cours de la période du 1er avril au 30 septembre 2007, est transmis le 31 octobre 2007 au plus tard; les justificatifs des dépenses exposées contiennent au moins les informations prévues à l’annexe III; d) l’étude est accomplie efficacement. 2.   Le versement anticipé de 50 % du montant total mentionné à l’annexe II peut être effectué à la demande de la Bulgarie ou de la Roumanie. 3.   Le non-respect des délais prévus au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due par la Communauté, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.
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