Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 4 avr. 2007
Article 2 1.   La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et illégalement mise à sa disposition. 2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur récupération effective. Pour la période comprise entre le 14 décembre 2006, date de retrait de la notification du plan de restructuration, et la date de la récupération effective de l'aide, l'intérêt est calculé conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (6).
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