Art. 1
En vigueur depuis le 12 avr. 2007
Article premier
La décision 2006/502/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Les États membres veillent à ce que seuls des briquets pourvus de sécurité enfants soient fournis aux consommateurs à partir du 11 mars 2008.
4. Les États membres interdisent la fourniture de briquets fantaisie aux consommateurs à compter du 11 mars 2008.»
2)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2008.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2007:231:oj#art-1