Art. 5
En vigueur depuis le 16 avr. 2007
Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et fiscaux de la Moldova à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
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